Le schéma directeur d'aménagement urbain s'applique à un territoire dont le développement doit faire l'objet d'une étude globale par suite de l'interdépendance sur les plans économique, commercial et social des différentes composantes de ce territoire.
Le schéma directeur d'aménagement urbain planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il s'applique.
Il coordonne les actions d’aménagement entreprises par tous les intervenants, notamment par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du concours ou de la participation financière de ces personnes morales de droit public.
Le schéma directeur d'aménagement urbain a pour objet notamment :
1 - de déterminer les choix et les options d'aménagement qui doivent régir le développement harmonieux économique et social du territoire concerné ;
2 - de déterminer les zones nouvelles d'urbanisation et les dates à compter desquelles elles pourront être ouvertes à l'urbanisation.
3- de fixer la destination générale des sols en déterminant la localisation :
4 - de déterminer les secteurs à restructurer et/ou à rénover ;
5 - de définir les principes d'assainissement et les principaux points de rejet des eaux usées et les endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères ;
6 - de définir les principes d'organisation des transports ;
7 - d'arrêter la programmation des différentes phases de sa mise en œuvre et de préciser les actions prioritaires à mener, en particulier d'ordre technique, juridique et institutionnel.
A- PROCEDURE D’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT URBAIN :
Le projet de SDAU est établi à l’initiative de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme en participation avec les communes concernées.
En vue de l'établissement d'un projet de SDAU, les administrations et établissements publics sont tenus de communiquer à l’autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme les documents relatifs à leurs projets d’équipement d'intérêt national ou régional à réaliser dans le ressort territorial du schéma directeur projeté.
Il est institué sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ou son représentant, un comité central de suivi de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement urbain, chargé d'examiner et d'orienter les études réalisées dans les différentes phases d'élaboration dudit schéma directeur.
Le secrétariat du comité central est assuré par le département chargé de l'urbanisme.
L'ordre du jour du comité est établi par son président.
Le projet du schéma directeur, arrêté par le comité central, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme à l'avis d'un comité local composé comme suit :
- le wali, gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président ;
- les membres du comité technique préfectoral ou provincial intéressé institué par l'article 5 du dahir portant loi n°1.75.168 du 25 Safar 1397 (15 Février 1977) relatif aux attributions du gouverneur ;
-les présidents des conseils communaux concernés ;
- les présidents des chambres professionnelles.
Le secrétariat du comité local est assuré par le représentant des services extérieurs de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, ou par l'agence urbaine, le cas échéant.
L'ordre du jour du comité local est établi par son président. La synthèse des travaux du comité local, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au comité central 15 jours au maximum après la fin des travaux, pour décision.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé dont le capital est souscrit entièrement par les personnes publiques précitées sont tenus de respecter les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain.
Tout projet de lotissement ou de groupe d'habitations et tout projet de construction ne peuvent être autorisés en l'absence d'un plan d'aménagement ou d'un plan de zonage s'ils ne sont pas compatibles avec les dispositions édictées par le schéma directeur d'aménagement urbain concernant les zones nouvelles d'urbanisation et la destination générale des sols.
Les plans d'aménagement et les plans de développement doivent respecter les dispositions des schémas directeurs d'aménagement urbain.
B-CONSISTANCE :
Le SDAU comprend :
- des documents graphiques constitués notamment par des cartes d'utilisation des sols ;
- un rapport justifiant et explicitant le parti d’aménagement indiquant les phases d'exécution des dispositions prévues, notamment celles auxquelles les zones concernées seront dotées de plans de zonage, plans d'aménagement et plans de développement.
C-Effets du SDAU :
Le SDAU est approuvé par décret publié au bulletin officiel ;
Pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme ; Après avis du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de l'agriculture.
Les propositions desdits conseils sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme qui les étudie.
A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.
Préalablement à son approbation, le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est soumis à l'examen des conseils communaux concernés.
Lesdits conseils peuvent formuler, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les conseils communaux intéressés.