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Introduction aux documents d'urbanisme

SCHEMA DIRECTEUR d'AMENAGEMENT URBAIN

Le schéma directeur d'aménagement urbain s'applique à un territoire dont le développement doit faire l'objet d'une étude globale par suite de l'interdépendance sur les plans économique, commercial et social des différentes composantes de ce territoire.

Le schéma directeur d'aménagement urbain planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il s'applique.

Il coordonne les actions d’aménagement entreprises par tous les intervenants, notamment par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du concours ou de la participation financière de ces personnes morales de droit public.

Le schéma directeur d'aménagement urbain a pour objet notamment :

  1 - de déterminer les choix et les options d'aménagement qui doivent régir le développement harmonieux économique et social du territoire concerné ;

  2 - de déterminer les zones nouvelles d'urbanisation et les dates à compter desquelles elles pourront être ouvertes à l'urbanisation.

  3- de fixer la destination générale des sols en déterminant la localisation :

  4 - de déterminer les secteurs à restructurer et/ou à rénover ;

  5 - de définir les principes d'assainissement et les principaux points de rejet des eaux usées et les endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères ;

  6 - de définir les principes d'organisation des transports ;

  7 - d'arrêter la programmation des différentes phases de sa mise en œuvre et de préciser les actions prioritaires à mener, en particulier d'ordre technique, juridique et institutionnel.

A- PROCEDURE D’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT URBAIN :

Le projet de SDAU est établi à l’initiative de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme en participation avec les communes concernées.

En vue de l'établissement d'un projet de SDAU, les administrations et établissements publics sont tenus de communiquer à l’autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme les documents relatifs à leurs projets d’équipement d'intérêt national ou régional à réaliser dans le ressort territorial du schéma directeur projeté.

Il est institué sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ou son représentant, un comité central de suivi de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement urbain, chargé d'examiner et d'orienter les études réalisées dans les différentes phases d'élaboration dudit schéma directeur.

Le secrétariat du comité central est assuré par le département chargé de l'urbanisme.

L'ordre du jour du comité est établi par son président.

Le projet du schéma directeur, arrêté par le comité central, est soumis par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme à l'avis d'un comité local composé comme suit :

 -  le wali, gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président ;

 - les membres du comité technique préfectoral ou provincial intéressé institué par l'article 5 du dahir portant loi n°1.75.168 du 25 Safar 1397 (15 Février 1977) relatif aux attributions du gouverneur ;

  -les présidents des conseils communaux concernés ;

 - les présidents des chambres professionnelles.

Le secrétariat du comité local est assuré par le représentant des services extérieurs de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, ou par l'agence urbaine, le cas échéant.

L'ordre du jour du comité local est établi par son président. La synthèse des travaux du comité local, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au comité central 15 jours au maximum après la fin des travaux, pour décision.

L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé dont le capital est souscrit entièrement par les personnes publiques précitées sont tenus de respecter les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain.

Tout projet de lotissement ou de groupe d'habitations et tout projet de construction ne peuvent être autorisés en l'absence d'un plan d'aménagement ou d'un plan de zonage s'ils ne sont pas compatibles avec les dispositions édictées par le schéma directeur d'aménagement urbain concernant les zones nouvelles d'urbanisation et la destination générale des sols.

Les plans d'aménagement et les plans de développement doivent respecter les dispositions des schémas directeurs d'aménagement urbain.

B-CONSISTANCE :

Le SDAU comprend :

  - des documents graphiques constitués notamment par des cartes d'utilisation des sols ;

  - un rapport justifiant et explicitant le parti d’aménagement indiquant les phases d'exécution des dispositions prévues, notamment celles auxquelles les zones concernées seront dotées de plans de zonage, plans d'aménagement et plans de développement.

C-Effets du SDAU :

Le SDAU est approuvé par décret publié au bulletin officiel ;

Pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme ; Après avis du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de l'agriculture.

Les propositions desdits conseils sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme qui les étudie.

A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.

Préalablement à son approbation, le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est soumis à l'examen des conseils communaux concernés.

Lesdits conseils peuvent formuler, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les conseils communaux intéressés.

PLAN DE D'AMENAGEMENT

Le plan d'aménagement est établi :

  • Pour tout ou partie d'un des territoires désignés au premier alinéa de l'article premier de la loi n°12-90 précitée.

Toutefois un plan d'aménagement ne pourra être établi pour partie d'un groupement d'urbanisme que si ledit groupement est doté d'un schéma directeur d'aménagement urbain ;

  • Pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation spécifique telle que touristique, industrielle ou minière.

Objet du plan d'aménagement

Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après :

1 - L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière ;

2 - Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;

3 - Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ;

4 - Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer ;

5 - Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 06.87 relative à l’éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n°1.88.172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989), et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier ;

6 - Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;

7 - Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs ;

8 - Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicables ;

9 - Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction, notamment les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions d'implantation et d'orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes architecturales ;

10 - Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;

11 - Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée ;

12 - Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ;

13 - Les zones dont l’aménagement fait l’objet d’un régime juridique particulier.

A-PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN D’AMENAGEMENT :

Sous réserve des attributions dévolues en la matière aux agences urbaines par la législation en vigueur, le projet de plan d'aménagement est établi à l'initiative du département chargé de l'urbanisme en participation avec les communes concernées.

Le projet de plan d'aménagement est soumis par l'agence urbaine à l'avis d'une commission locale.

La synthèse des travaux de la commission locale, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au directeur de l'agence urbaine 15 jours au maximum après la fin des travaux, pour décision.

Le projet de plan d’aménagement, est soumis par le directeur de l'agence urbaine, à l'examen des conseils communaux.

Le projet de plan d'aménagement donne lieu à une enquête publique d'un mois qui se déroule concomitamment à l'examen du projet par le ou les conseils communaux intéressés.

Cette enquête a pour objet de permettre au public de prendre connaissance du projet et de formuler d'éventuelles observations.

Les moyens de publication et de publicité sont assurés par le président du conseil communal avant la date du début de l’enquête.

Le président du conseil communal est tenu de publier, préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, un avis indiquant les dates d'ouverture et de clôture de ladite enquête et mentionnant le dépôt du projet de plan d'aménagement au siège de la commune.

Cet avis doit être publié à huit jours d'intervalle dans deux quotidiens autorisés à recevoir les annonces légales. Il est également affiché au siège de la commune.

Le président du conseil communal concerné peut, en outre, recourir à tout autre moyen approprié de publicité.

Tout intéressé peut pendant la durée de l’enquête publique prendre connaissance du projet de plan d'aménagement et formuler sur un registre ouvert à cet effet au siège de la  commune  les observations qu'il peut, également,  dresser  sous  pli  recommandé  avec  accusé  de  réception au président du conseil communal compétent.

Les propositions des conseils sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme qui les étudie en concertation avec lesdits conseils et en liaison avec l'agence urbaine le cas échéant.

Ces propositions doivent être accompagnées du dossier de l'enquête publique comprenant notamment les observations formulées par le public au cours de ladite enquête et étudiées par les conseils susvisés.

Le plan d’aménagement est approuvé par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme.

Ce décret est publié au Bulletin officiel.

B-Consistance :

Le plan d'aménagement comprend :

  - Un ou plusieurs documents graphiques ;

- Un règlement définissant les règles d'utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées en vue de la réalisation d'un aménagement ordonné et cohérent ainsi que les règles de construction applicables à la zone concernée.

PLAN DE DEVELOPPEMENT

Le plan de développement a pour objet de délimiter notamment :
1°) - les zones réservées à l'habitat des agriculteurs comportant l'installation de bâtiments d'exploitation agricole ;
2°) - les zones réservées à l'habitat de type non agricole, au commerce, à l'artisanat et à l'industrie ;
3°) - les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
4°) - le tracé des principales voies de circulation ;
5°) - les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations ;
 6°) - les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu’aux installations de la vie sociale et notamment aux souks et à ses annexes.
 
A-PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN DEVELOPPEMENT :
Après accord des services des travaux publics et de l’agriculture, le projet établi, est présenté au conseil communal qui doit donner son avis dans le délai d'un mois.
Le projet de plan est ensuite soumis à une enquête d'une durée d'un mois, au cours de laquelle le public peut en prendre connaissance et consigner ses observations. Ce dépôt est annoncé par des avis affichés au siège de l'autorité locale intéressée.
Le conseil rural est de nouveau consulté lorsque des observations ont été présentées aux cours de l'enquête.
Le plan est homologué par arrêté du Gouverneur.
Cet arrêté, approuvé par le Ministre de l'intérieur, est publié au Bulletin officiel et au siège de l'autorité locale. Les plans de développement produisent effet pendant une durée de 10 ans.