Le plan d'aménagement est établi :
- Pour tout ou partie d'un des territoires désignés au premier alinéa de l'article premier de la loi n°12-90 précitée.
Toutefois un plan d'aménagement ne pourra être établi pour partie d'un groupement d'urbanisme que si ledit groupement est doté d'un schéma directeur d'aménagement urbain ;
- Pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation spécifique telle que touristique, industrielle ou minière.
Objet du plan d'aménagement
Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après :
1 - L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière ;
2 - Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ;
3 - Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ;
4 - Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer ;
5 - Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 06.87 relative à l’éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n°1.88.172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989), et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier ;
6 - Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;
7 - Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs ;
8 - Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicables ;
9 - Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction, notamment les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions d'implantation et d'orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes architecturales ;
10 - Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;
11 - Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée ;
12 - Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ;
13 - Les zones dont l’aménagement fait l’objet d’un régime juridique particulier.
A-PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN D’AMENAGEMENT :
Sous réserve des attributions dévolues en la matière aux agences urbaines par la législation en vigueur, le projet de plan d'aménagement est établi à l'initiative du département chargé de l'urbanisme en participation avec les communes concernées.
Le projet de plan d'aménagement est soumis par l'agence urbaine à l'avis d'une commission locale.
La synthèse des travaux de la commission locale, appuyée d'un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au directeur de l'agence urbaine 15 jours au maximum après la fin des travaux, pour décision.
Le projet de plan d’aménagement, est soumis par le directeur de l'agence urbaine, à l'examen des conseils communaux.
Le projet de plan d'aménagement donne lieu à une enquête publique d'un mois qui se déroule concomitamment à l'examen du projet par le ou les conseils communaux intéressés.
Cette enquête a pour objet de permettre au public de prendre connaissance du projet et de formuler d'éventuelles observations.
Les moyens de publication et de publicité sont assurés par le président du conseil communal avant la date du début de l’enquête.
Le président du conseil communal est tenu de publier, préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, un avis indiquant les dates d'ouverture et de clôture de ladite enquête et mentionnant le dépôt du projet de plan d'aménagement au siège de la commune.
Cet avis doit être publié à huit jours d'intervalle dans deux quotidiens autorisés à recevoir les annonces légales. Il est également affiché au siège de la commune.
Le président du conseil communal concerné peut, en outre, recourir à tout autre moyen approprié de publicité.
Tout intéressé peut pendant la durée de l’enquête publique prendre connaissance du projet de plan d'aménagement et formuler sur un registre ouvert à cet effet au siège de la commune les observations qu'il peut, également, dresser sous pli recommandé avec accusé de réception au président du conseil communal compétent.
Les propositions des conseils sont transmises par leur président à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme qui les étudie en concertation avec lesdits conseils et en liaison avec l'agence urbaine le cas échéant.
Ces propositions doivent être accompagnées du dossier de l'enquête publique comprenant notamment les observations formulées par le public au cours de ladite enquête et étudiées par les conseils susvisés.
Le plan d’aménagement est approuvé par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme.
Ce décret est publié au Bulletin officiel.
B-Consistance :
Le plan d'aménagement comprend :
- Un ou plusieurs documents graphiques ;
- Un règlement définissant les règles d'utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées en vue de la réalisation d'un aménagement ordonné et cohérent ainsi que les règles de construction applicables à la zone concernée.